Art. L322-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L322-1

1826 / 1937
En vigueur depuis le 25 mai 2006
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l322-1