Art. L322-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public

Art. L322-7

1834 / 1937
En vigueur depuis le 25 mai 2006
Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l322-7