Art. L322-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public

Art. L322-9

1836 / 1937
En vigueur depuis le 25 mai 2006
Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines sont définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l322-9