Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre préliminaire : Jeux Olympiques et Paralympiques
Art. L330-1
1837 / 1937En vigueur depuis le 28 mars 2018
Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité national olympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Olympiques est prise pour le compte du Comité international olympique.
Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Paralympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité paralympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Paralympiques est prise pour le compte du Comité international paralympique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l330-1