Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Art. L331-9
1848 / 1937En vigueur depuis le 25 mai 2006
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l331-9