Art. L332-2-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives

Art. L332-2-1

1856 / 1937
En vigueur depuis le 1 mai 2012
Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application du chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l332-2-1