Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives›Sect. Section 1 : Droit d'exploitation
Art. L333-1-1
1885 / 1937En vigueur depuis le 5 août 2026
Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et le droit d'exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l333-1-1