Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives›Sect. Section 1 : Droit d'exploitation
Art. L333-5
1895 / 1937En vigueur depuis le 5 août 2026
L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle prévue à l'article L. 333-1 ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.
La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l333-5