Art. R114-34
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive›Sect. Section 3 : Organisation financière

Art. R114-34

622 / 1937
En vigueur depuis le 1 mars 2016
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r114-34