Art. R131-4
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 2 : Fédérations agréées›§ Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément

Art. R131-4

680 / 1937
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence : 1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ; 2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ; 3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r131-4