Art. R131-5-1
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 2 : Fédérations agréées›§ Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément

Art. R131-5-1

682 / 1937
En vigueur depuis le 12 juin 2022
La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci. Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r131-5-1