Art. R132-18
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Ligues professionnelles›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnelles

Art. R132-18

751 / 1937
En vigueur depuis le 12 nov. 2015
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour : 1° Les demandes de labellisation de club sportif ; 2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r132-18