Art. R211-18-1
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 1 : Etablissements publics de formation›§ Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Art. R211-18-1

827 / 1937
En vigueur depuis le 28 nov. 2009
Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ; 2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ; 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ; 4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ; 5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ; 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r211-18-1