Art. R211-91
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 2 : Centres de formation›§ Paragraphe 2 : Convention de formation

Art. R211-91

882 / 1937
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe. Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r211-91