Art. R212-87
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Section 2 : Obligation de déclaration d'activité›§ Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis

Art. R212-87

960 / 1937
En vigueur depuis le 11 juin 2024
Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85. Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r212-87