Art. R232-41-4
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage›§ Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3

Art. R232-41-4

1117 / 1937
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par : 1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ; 2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r232-41-4