Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Conditions des prélèvements et analyses
Art. R232-67-17
1191 / 1937En vigueur depuis le 10 déc. 2023
Les prélèvements biologiques effectuées par l'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage ou un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2 font l'objet des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2 :
1° A la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 lorsqu'est suspectée une administration de sang homologue, une substitution d'échantillons prélevés ou une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;
2° A l'initiative du laboratoire ou à la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour établir l'existence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9 ;
La demande de procéder à une analyse génétique ne peut mentionner l'identité du sportif et porte uniquement sur l'échantillon pseudonymisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-67-17