Art. R232-86-4
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Traitement de données à caractère personnel›§ Sous-section 4 : Enquêtes

Art. R232-86-4

1233 / 1937
En vigueur depuis le 4 août 2021
Les résultats des enquêtes font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou une infraction pénale. Lorsque l'enquête permet de présumer l'existence d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, il est procédé à la notification prévue à l'article R. 232-88. Dans le cas contraire, le secrétaire général de l'agence prononce la clôture de l'enquête. Cette décision est notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et à l'organisation nationale antidopage du sportif, qui sont informés de ses motifs. Les renseignements obtenus lors de l'enquête peuvent être pris en compte dans l'élaboration du programme annuel de contrôles, dans la planification de contrôles ciblés et être partagés avec toute organisation signataire du code mondial antidopage.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r232-86-4