Art. R312-16
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 3 : Installations provisoires

Art. R312-16

1306 / 1937
En vigueur depuis le 8 nov. 2021
Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r312-16