Art. R312-6
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs

Art. R312-6

1296 / 1937
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r312-6