Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
Art. R322-33
1353 / 1937En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.
Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation :
1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;
2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;
3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r322-33