Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur›§ Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
Art. R331-11
1375 / 1937En vigueur depuis le 14 août 2017
Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière.
Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r331-11