Art. R331-49
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Art. R331-49

1415 / 1937
En vigueur depuis le 1 nov. 2016
Le préfet peut interdire la tenue d'une manifestation publique de sports de combat dans les cas et conditions prévus à l'article L. 331-2.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r331-49