Art. R331-7
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R331-7

1371 / 1937
En vigueur depuis le 14 août 2017
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6. Le règlement particulier de ces manifestations respecte ces règles techniques et de sécurité qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L. 131-7.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r331-7