Art. R332-20-3
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives›Sect. Section 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés

Art. R332-20-3

1443 / 1937
En vigueur depuis le 6 mai 2024
Satisfait aux exigences de l'article L. 332-1-2 le titre d'accès à la manifestation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il comporte le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ; 2° Il est cessible par voie électronique ; 3° Il permet d'accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d'une édition papier réalisée à partir du format numérique ; 4° Il permet de s'assurer de sa validité.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r332-20-3