Art. R334-2
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs›Sect. Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4

Art. R334-2

1455 / 1937
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les traitements autorisés par l'article R. 333-5 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives : 1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ; 2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ; 3° Aux manifestations ou aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès des organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives dont relèvent les personnes concernées. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r334-2