Art. R334-4
Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs›Sect. Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4

Art. R334-4

1457 / 1937
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-r334-4