Art. D141-13
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE IV : GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Agence de développement touristique de la France.

Art. D141-13

61 / 648
En vigueur depuis le 15 avr. 2024
Des labels peuvent être créés par arrêté du ministre chargé du tourisme aux fins de promouvoir la qualité de l'offre touristique en France. L'arrêté créant un label garant de la qualité de l'offre touristique en France définit la finalité précise du label, ainsi que la procédure de labellisation, dont notamment les critères d'éligibilité, les critères d'attribution et la durée de validité de la labellisation, les conditions de son éventuel renouvellement et de sa résiliation. Les processus de labellisation sont gérés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui délivre les labellisations. Cet organisme assure en outre la promotion de l'ensemble des labels d'Etat créés sur le fondement du présent article.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d141-13