Art. D311-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons›Chapitre Chapitre Ier : Hôtels.›Sect. Section 2 : Classement.

Art. D311-9

151 / 648
En vigueur depuis le 28 déc. 2009
Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074073#art-d311-9