Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons›Chapitre Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
Art. D312-4
159 / 648En vigueur depuis le 15 sept. 2022
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des auberges collectives par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-d312-4