Art. D312-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons›Chapitre Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives

Art. D312-7

162 / 648
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Les auberges collectives classées apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d312-7