Art. D341-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre Ier : Littoral.›Sect. Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.

Art. D341-2

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En vigueur depuis le 7 juin 2020
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d341-2