Art. L131-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 1er : La région

Art. L131-1

395 / 648
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement. Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l131-1