Art. L133-10-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 3 : La commune›Sect. Section 1 : Organismes communaux de tourisme›§ Sous-section 4 : Classement des offices

Art. L133-10-1

422 / 648
En vigueur depuis le 25 juil. 2009
L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l133-10-1