Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 3 : La commune›Sect. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.›§ Sous-section 1 : Communes touristiques.
Art. L133-12
424 / 648En vigueur depuis le 3 mars 2009
La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l133-12