Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 3 : La commune›Sect. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.›§ Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
Art. L133-15
427 / 648En vigueur depuis le 29 déc. 2019
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans.
Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l133-15