Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 3 : La commune›Sect. Section 1 : Organismes communaux de tourisme›§ Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Art. L133-2
412 / 648En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l133-2