Art. L133-3-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 3 : La commune›Sect. Section 1 : Organismes communaux de tourisme›§ Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme

Art. L133-3-1

414 / 648
En vigueur depuis le 25 juil. 2009
L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l133-3-1