Art. L133-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 3 : La commune›Sect. Section 1 : Organismes communaux de tourisme›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial

Art. L133-5

416 / 648
En vigueur depuis le 28 mars 2015
Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l133-5