Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. L163-3
457 / 648En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l163-3