Art. L163-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.

Art. L163-4

458 / 648
En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte. Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l163-4