Art. L211-21
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours›Sect. Section 6 : De la libre prestation de services

Art. L211-21

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En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. La déclaration est enregistrée au registre mentionné à l'article L. 141-3. Cette déclaration est réitérée en cas de changement dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée tous les trois ans si le prestataire poursuit son activité vers la France.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l211-21