Art. L311-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS›Chapitre Chapitre 1er : Hôtels›Sect. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie›§ Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie

Art. L311-5

503 / 648
En vigueur depuis le 8 août 2015
Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l311-5