Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS›Chapitre Chapitre 1er : Hôtels›Sect. Section 4 : Responsabilité des hôteliers
Art. L311-9
511 / 648En vigueur depuis le 25 janv. 2010
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l311-9