Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING›Chapitre Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes›Sect. Section 2 : Chambres d'hôtes
Art. L324-5
528 / 648En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l324-5