Art. L324-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING›Chapitre Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes›Sect. Section 2 : Chambres d'hôtes

Art. L324-5

528 / 648
En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l324-5