Art. L341-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre 1er : Littoral.›Sect. Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.

Art. L341-6

541 / 648
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit : " Art. L. 321-4 du code de l'environnement. L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074073#art-l341-6