Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre 2 : Montagne.›Sect. Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
Art. L342-17-1
569 / 648En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l342-17-1