Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.›Chapitre Chapitre unique.
Art. L351-1
592 / 648En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les dispositions relatives aux attributions du conseil des sites de Corse dans le domaine des unités touristiques nouvelles sont fixées par l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l351-1