Art. L361-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Art. L361-3

595 / 648
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 121-45 à L. 121-49 du code de l'urbanisme.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l361-3