Art. L411-13
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES›Chapitre Chapitre 1er : Chèques-vacances›Sect. Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances

Art. L411-13

610 / 648
En vigueur depuis le 15 avr. 2006
Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l411-13